Chronique juridique du cabinet Légitima. Le groupement de commande est prévu à l’article 8 du Code des marchés publics et constitue une modalité d’organisation de “l’achat public” qui permet une coordination des commandes entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs. La rédaction de la convention est libre. Mais cette liberté de rédaction trouve certaines limites.
Autrement dit, il permet de choisir en commun, à l’issue d’une procédure unique, un même prestataire pour répondre aux besoins des membres du groupement et peut être utilisé quelque soit la nature de l’achat (fournitures, services, travaux).
La création et l’existence même du groupement de commandes sont conditionnées par l’élaboration d’une convention constitutive qui n’est pas pour autant un marché public au sens de l’article 1er du Code des marchés publics. On précisera bien entendu que le groupement de commandes n’a pas de personnalité morale propre.
L’objet du groupement de commandes
Ce sont les acheteurs qui décident de créer un groupement qui en déterminent l’objet et le fonctionnement dans le cadre de la convention constitutive. Chaque membre du groupement doit préalablement définir son besoin pour permettre l’harmonisation de la commande au sein du groupement.
Cette définition du besoin condition l’objet et l’étendue du groupement puisque chaque membre devra s’engager dans la convention à signer, avec le contractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, définis préalablement. Par ailleurs, chaque membre du groupement doit également déterminer le degré d’intégration qu’il souhaite conférer au groupement.
Ainsi, l’objet du groupement de commandes doit être précisément défini notamment s’agissant des missions confiées au coordonnateur. En effet, le coordonnateur peut être mandaté par les membres du groupement pour assurer non seulement la mise en concurrence mais également la signature et l’exécution du marché et ce au nom de l’ensemble des membres du groupement.
L’objet du groupement doit donc préciser si le groupement est créé en vue de la passation d’un seul marché pour tous les membres du groupement et le coordonnateur sera alors mandaté pour assurer les prestations pour le compte du groupement jusqu’à la signature, la notification et/ou l’exécution du marché ou si chacun des membres du groupement signera son propre marché à l’issue d’une mise en concurrence commune au groupement.
L’objet du groupement est donc directement fonction de l’idée que les membres du groupement se font du rôle du coordonnateur. S’il doit simplement suppléer les membres du groupement dans l’organisation de la mise en concurrence, de la mise au point du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des charges…), donc assurer la logistique, il est naturel que chaque membre signe son propre marché.
La convention constitutive
La rédaction de la convention est libre. Mais cette liberté de rédaction trouve certaines limites en ce que la convention doit obligatoirement être signée par tous les membres du groupement et contenir un minimum de clauses.
Elle doit en effet impérativement faire apparaître :
- l’objet précis du groupement ;
- les différents membres du groupement ainsi que les modalités d’adhésion et de sortie du groupement ;
- la désignation du coordonnateur, éventuellement les conditions dans lesquelles une modification de l’identité du coordonnateur peut intervenir et bien évidemment la définition précise des missions qui lui sont confiées, notamment s’il est chargé de signer, notifier et/ou exécuter le marché ;
- la commission d’appel d’offres compétente et, le cas échéant, préciser quels en sont les membres ;
- les modalités de fonctionnement c’est-à-dire, les conditions dans lesquelles les éléments du dossier de consultation des entreprises sont préparés et communiqués aux membres, la fréquence avec laquelle les membres sont avisés du déroulement de la procédure ;
- les conditions de l’achèvement du groupement ;
- la répartition de la charge financière, en fonction bien entendu des besoins respectifs de chacun.
Mais à l’intérieur même de l’objet de ces clauses obligatoires, les membres du groupement disposent d’une grande liberté rédactionnelle sous réserve de ne pas porter atteinte à des dispositions d’ordre public.
La mise en oeuvre de l’achat
Une fois le groupement constitué, le coordonnateur désigné devra assurer le lancement de la procédure de mise en concurrence et assurer l’ensemble des missions définies dans la convention. Les règles de droit commun trouveront pleinement application.
Analyse de Eric Lanzarone (elanzarone(at)legitima.fr) Avocat – SELARL LEGITIMA LYON – MARSEILLE



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