Cette communication a pour but d'éviter de possibles interprétations erronées et usages abusifs des mesures dérogatoires prévus par l'article 296 dans le domaine des marchés publics de la défense. À cet effet, la Commission expose son approche vis-à-vis les principes régissant l'application de l'article 296 et explique son interprétation des conditions d'application.

Les règles du marché intérieur ne s'appliquent pas aux marchés de défense dans le cas de commerce d'armes, munitions et matériel de guerre: cette exemption trouve son fondement juridique dans l'article 296. Cependant, cette mesure dérogatoire est limitée par le concept d' « intérêts essentiels de sécurité » et par la liste des équipements militaires mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 296.

Toute dérogation autorisée par l'article 296 touche au cœur des principes et objectifs fondamentaux du marché intérieur. Pour cela la dérogation doit rester une exception strictement limitée aux cas où les États membres n'ont pas d'autre choix pour protéger leurs intérêts de sécurité que de le faire au niveau national.

La liste des équipements militaires mentionnés dans l'article 296 fut adaptée en 1958 dans la décision du Conseil 255 / 58. La nature des produits de la liste de 1958 et la référence explicite de l'article 296 à "des fins spécifiquement militaires" confirment que seuls les marchés d'équipements conçus, développés et produits à des fins spécifiquement militaires peuvent être exemptés des règles communautaires (article 296, paragraphe 1, point b).

Toutefois, l'article 296 peut également couvrir les marchés d'équipements duaux à des fins à la fois militaires et non militaires, dans le cas spécifique où l'application des règles communautaires oblige un État membre à divulguer des informations au détriment de ses intérêts essentiels de sécurité (article 296, paragraphe 1, point a).

Les biens militaires inclus dans la liste de 1958 ne sont pas automatiquement exemptés des règles du marché intérieur. Il appartient à l'État membre qui entend se prévaloir de l'article 296 de démontrer que les exonérations sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, ceci étant le seul objectif justifiant l'exemption. Invoquer, de manière générale, la situation politique et géographique, l'histoire ou des obligations au titre d'alliances ne suffit pas.

Le concept d'intérêts essentiels de sécurité donne aux États membres de la flexibilité dans le choix des mesures destinées à protéger ces intérêts. Il sera fondamental pour les pouvoirs adjudicateurs de procéder pour chaque marché à une analyse approfondie.

En tant que gardienne du traité, la Commission peut vérifier - en prenant en compte le caractère sensible du secteur de la défense - que les conditions nécessaires pour exempter des marchés publics sur la base de l'article 296 sont satisfaites.

La Commission peut également saisir directement la Cour de justice si elle considère qu'un État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus à l'article 296.

Contexte

La majorité des marchés de défense sont exemptés des règles du marché intérieur et attribué selon les règles nationales dont les caractéristiques diffèrent largement. En vue de l'établissement d'un marché européen des équipements de défense, le livre vert de 2004 sur les marchés publics de la défense lance le débat sur comment améliorer la transparence et l'ouverture des marchés de défense entre les États membres. En décembre 2005 la Commission a annoncé deux initiatives (COM(2005) 626 final): l'adoption d'une « Communication interprétative sur l'application de l'article 296 du traité CE », analysée ci-dessus; la préparation d'une éventuelle nouvelle directive sur les marchés d'équipements de défense pour lesquels la dérogation prévue à l'article 296 ne s'applique pas.

La présente fiche de synthèse est diffusée à titre d'information. Celle-ci ne vise pas à interpréter ou remplacer le document de référence, qui demeure la seule base juridique contraignante.

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