Un système communautaire de recours concernant les procédures de passation de marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux permet aux parties lésées de protéger leurs intérêts.

La présente directive vise à garantir l'application effective des dispositions de la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation de marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Les dispositions de la directive comportent trois éléments principaux:

l'adaptation aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (les secteurs dits «spéciaux») des moyens de recours prévus par la directive 89/665/CEE qui concerne les moyens de recours nationaux relatifs aux marchés publics de fournitures, de travaux et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs;
une procédure d'attestation;
un mécanisme correcteur qui renforce les moyens d'action de la Commission dans des cas d'infraction claire et manifeste.
La directive permet aux États membres de choisir entre deux options en ce qui concerne certains moyens de recours. Ils peuvent prendre des mesures permettant soit:
d'intervenir directement dans les procédures de passation de marchés en suspendant les procédures et en annulant les décisions illégales;
d'exercer une influence indirecte sur les entités adjudicatrices en imposant, notamment, une pénalité financière.
Dans les deux cas, l'objectif est d'assurer la correction des violations du droit et de protéger les intérêts concernés. Indépendamment de l'option choisie, la directive prévoit la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts.

Recours

La directive prévoit que dans le cas où un marché est attribué en violation des procédures, toute personne lésée ou qui risque de subir un préjudice peut présenter un recours efficace contre la décision de l'entité adjudicatrice. Dans ce but, les délais suivants sont fixés:
au moins quinze jours (ou dix, si un moyen électronique est utilisé) entre l'attribution du marché et la conclusion du contrat;
maximum quinze jours (ou dix, si un moyen électronique est utilisé) entre la décision de l'entité adjudicatrice et la présentation du recours (toutefois, l'imposition de ce délai reste à la discrétion de l'État membre);
trente jours entre la décision d'attribution du marché et l'annulation de cette décision;
pas plus de six mois entre la conclusion du contrat et l'annulation de la décision d'attribution du marché.
Attestation

L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sans publication préalable d'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, elle doit publier son intention de conclure le marché.

Le comité consultatif pour les marchés publics assiste la Commission.

Mécanisme correcteur

Lorsque la Commission estime qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires a été commise durant une procédure de passation d'un marché, elle peut demander à l'État membre qu'il corrige la violation, invoquant le recours et l'absence d'effets d'un contrat avant la conclusion de ceci.

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